J.O. 98 du 26 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 avril 2006 fixant la procédure de financement d'opérations d'investissement prévue à l'article 51 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006


NOR : SANA0621538A



Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment le IV de son article 100 ;

Vu la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, et notamment le III de son article 51 ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-20, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 24 janvier 2006,

Arrêtent :


Article 1


Les opérations d'investissement et d'équipement nécessaires à la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services, mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles, de ceux des établissements relevant conjointement du 6° du I de l'article L. 312-1 dudit code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de ceux relevant du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, sont financées en application des dispositions prévues aux articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article 2


I. - Les travaux concernent les locaux existants pour les capacités en fonctionnement au 1er janvier 2006. Les opérations de modernisation s'opèrent soit par restructuration, soit par reconstruction de locaux neufs, en particulier lorsque le coût de restructuration de l'ancien atteint 70 % du coût du bâti neuf.

II. - Ne sont pas éligibles au plan d'aide à l'investissement les travaux entrepris pour la création de places nouvelles ou l'extension de capacités, les travaux d'entretien courants incombant au propriétaire ou au gestionnaire, les opérations en cours de réalisation et celles pour lesquelles un ordre de service a été émis avant la décision attributive de subvention.

III. - Dans les cas où la personne morale gestionnaire n'est pas propriétaire des locaux, le dossier présenté comporte l'engagement du maître d'ouvrage, dans le cadre du bail le liant au gestionnaire, de répercuter en atténuation des redevances et loyers payés par les résidents le montant de l'aide à l'investissement.

Article 3


I. - Le concours apporté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du III de l'article 51 de la loi du 19 décembre 2005 susvisée est une aide à l'investissement unique, non reconductible, non réévaluable et dont le montant est calculé, à partir du coût des travaux, toutes dépenses confondues, en valeur fin de travaux.

II. - Pour les établissements visés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que ceux dont les modalités de tarification sont définies à l'article R. 314-140 dudit code, pour ceux relevant de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que pour ceux relevant du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le montant de l'aide à l'investissement versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est compris entre 20 % et 40 % du coût des travaux éligibles.

III. - Pour les autres établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du même code, le montant de l'aide à l'investissement est compris entre 20 % et 60 % du coût des travaux éligibles.

Article 4


I. - L'instruction technique et financière des demandes d'aide à l'investissement est réalisée par les services de l'Etat. La demande de concours doit être déposée auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'implantation de l'établissement concerné par le projet.

II. - L'instruction des dossiers de demande de concours est réalisée au vu du programme pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions prévues au III de l'article R. 314-48 du même code.

III. - Pour chaque opération intervenant sur les domaines de compétence partagée entre l'Etat et le département, le préfet de département recueille l'avis du président du conseil général, avant transmission au préfet de région pour définition des priorités régionales.

IV. - Le préfet de région transmet au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une liste d'opérations classées par ordre de priorité constituant la proposition de programmation par région.

V. - Sur la base des propositions de programmation par région, le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie répartit les enveloppes régionales d'aide à l'investissement correspondant à une liste d'opérations.

VI. - Dans le délai de trois mois à compter de la réception par le préfet de région de la répartition des enveloppes d'aide à l'investissement, les établissements concernés s'engagent à déposer auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le plan de financement définitif de l'opération et l'échéancier prévisionnel de travaux.

VII. - Sur attestation du préfet de région, l'aide à l'investissement est payée à l'établissement gestionnaire ou au maître d'ouvrage en trois versements :

- 30 % à la réception de l'ordre de service ;

- 50 % sur présentation des factures justifiées acquittées correspondant à 80 % du coût total des travaux ;

- 20 % à l'achèvement des travaux et à la réception du document d'attestation définitive de fin de travaux et de l'établissement du compte général et définitif.

VIII. - Pour l'application des dispositions prévues aux II, IV et V, sont définies par voie d'instruction technique :

- la liste des documents devant être fournis par l'autorité chargée de l'instruction des dossiers à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que les échéances de transmission de ces documents ;

- la liste des documents devant être fournis par les établissements bénéficiaires de l'aide à l'investissement.

Article 5


Le directeur général de l'action sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 2006.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat